
L’ensemble de ces règles s’applique aux Caisses d’Epargne qui agissent en qualité d’intermédiaire pour le compte des assureurs. En effet, le plus souvent, les clients ou autres intéressés s’adressent au guichet ou à leur interlocuteur direct.
On peut rappeler à cet égard l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier qui définit le secret bancaire auquel est tenu tout établissement financier. Ainsi, le conseiller est tenu de garder confidentiels tous les faits ou informations non publics que lui a confié un client ou même un tiers. Le secret bancaire ne peut être levé que dans des cas limitativement énumérés par la loi. Enfin, dans le cadre d’une succession contentieuse ou précontentieuse, les banques sont tenues à un devoir de non-immixtion sous peine de voir engager leur responsabilité à l’égard de leur(s) client(s) et bénéficiaire(s) désigné(s), même face à la demande d’information d’héritiers.
Un assuré conteste une demande de rachat (ainsi que l’ordre de virement de ce rachat vers un compte ne lui appartenant pas), en disant ne pas avoir effectué cette demande reçue par sa banque par courrier.
• Il assigne sa banque au tribunal, demandant à être remboursé du rachat. Sa demande est rejetée par le tribunal.
• Il saisit la Cour d’Appel qui annule le premier jugement et reconnaît la responsabilité de la banque.
Pourquoi ?
Parce que le courrier est :
1. bien tamponné et daté de la banque, ce qui l’authentifie,
2. mal libellé ce qui a pour conséquence de rendre impossible l’identification de l’émetteur.
La Cour ordonne à la banque de restituer les capitaux rachetés, comme demandé par l’assuré,
en tant que dommages et intérêts.
La Cour juge également que la banque a fait preuve d’une négligence fautive dans la gestion du contrat d’assurance vie de l’adhérent. La banque et la tierce personne ont donc été solidairement condamnées à indemniser l’assuré.
Pour éviter toute remise en cause ou toute confusion qui résulterait d’une opération demandée par un client, il est impératif de demander une confirmation à ce dernier (par courriel ou courrier) comme preuve en cas de contestation.
À cause d’une erreur de saisie informatique, au lieu d’avoir une seule adhésion, le client se retrouve avec quatre contrats dans le système informatique d’une banque.
Pendant des années, la banque adresse au client des relevés de ses avoirs incluant les montants de trois adhésions inexistantes. L’anomalie demeure, y compris après le rachat total du vrai contrat. C’est son décès qui révèle l’erreur. En effet, le fils du client, au vu des relevés de la banque, demande le règlement des capitaux décès.
Après lui avoir fourni des explications, les trois contrats inexistants sont effacés du système d’information.
• Le fils du client maintient sa demande de règlement et assigne la banque en justice pour paiement.
La demande est rejetée par le tribunal.
• Le fils saisit la Cour d’appel qui confirme le jugement et rejette sa demande en soulignant qu’il doit apporter
la preuve de l’existence des contrats, les relevés de situation ne matérialisant pas les adhésions.
La banque et l’assureur apportent, quant à eux, des éléments permettant de suivre l’évolution du vrai contrat,
de sa souscription à son rachat et expliquent l’anomalie. La Cour reconnaît ces explications, ainsi que le fils.
• Le fils rejette néanmoins cette décision et saisit la Cour de cassation.
Celle-ci confirme la décision de la Cour d’appel, ne disposant pas de preuve de l’existence des contrats d’assurance dont les capitaux sont revendiqués.
Chaque rendez-vous avec le client est une opportunité pour vérifier sa situation et son portefeuille. Cela peut permettre de mettre en exergue des irrégularités, voire des anomalies, que les systèmes d’information ne sont pas en mesure de repérer.